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Pour délibérer valablement, plus de la moitié des membres de la Commission doivent être présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quatre jours, aux membres de la Commission, qui siège alors valablement avec les membres présents.

La Commission peut ordonner toute mesure d'instruction complémentaire qu'elle jugera utile. La décision est prise à la majorité des membres présents. La notification de la décision de la Commission à l'intéressé, est faite dans un délai de quinze jours.

Article 55 : Le Président de l'Université ou éventuellement le Directeur de l'établissement auprès duquel l'enseignant exerce son activité et l'enseignant - chercheur et chercheur traduit devant la Commission, peuvent faire appel de la décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification .

L'appel est porté devant la Commission d'Appel prévue à l'article 56 ci-après.

Article 56 : La Commission d'Appel est composée comme suit:

Président :le Ministre de tutelle de l'Université ou son représentant;

Membres :
  • Les Directeurs d'UFR, de Centres de recherche et d'Ecole, Un Directeur d'un Institut ou Centre désigné chaque année par ses pairs. Au cas où le Directeur est celui auprès duquel l'intéressé exerce son activité, il est remplacé par son suppléant dans les mêmes conditions;
  • Deux membres des personnels enseignants et de recherche désignés chaque année par le Conseil des UFR, ou par le Conseil des Instituts ou Centres de Recherche, s'il ne s'agit pas d'UFR. Ces deux représentants doivent être d'un rang au moins égal à celui de l'agent traduit devant la Commission.
Tous les membres ayant siégé en première instance, ne peuvent siéger à la Commission d'Appel. Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général de l'Université.

Article 57 : La Commission d'Appel se réunit sur convocation de son Président au plus tard quinze jours après réception de l'appel.

Le Secrétaire Général de l'Université convoque l'intéressé et l'avise qu'il peut se faire assister d'un Conseil. Pour délibérer valablement, plus de la moitié des membres de la Commission doivent être présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quatre jours à la Commission qui siège alors valablement avec les membres présents. La Commission peut ordonner toute mesure d'instruction complémentaire qu'elle jugera utile.

La décision est prise à la majorité des membres présents. la notification à l'intéressé de la décision de la Commission est faite dans un délai de quinze jours par le Président de la Commission d'Appel.

Article 58 : La Commission de Discipline saisie de poursuites contre les membres des personnels enseignants et de recherche de l'Université Peleforo GON COULIBALY, des Instituts et Centres de Recherche tant en Première Instance qu'en Appel, peut prononcer les sanctions suivantes :
  • l'avertissement;
  • le blâme;
  • la réduction du traitement dans la proportion maximum de 50% pour une durée ne pouvant excéder trente jours;
  • l'ajournement de l'avancement dans la limite d'un an;
  • l'exclusion temporaire des fonctions pour une période ne pouvant excéder six mois;
  • la révocation avec ou sans suspension des droits à pension;
  • la révocation avec Ou sans suspension des droits à pension avec interdiction d'enseigner dans tous les établissements publics ou privés.
  • l'exciusion temporaire des fonctions entraîne la perte de toute rémunération, à l'exception des allocations familiales.
Article 59 : La notification de la décision de la Commission,tant en première instance qu'en appel, doit être faite après convocation de l'intéressé, selon les procédures légales.

Si, régulièrement convoqué, l'agent ne s'est pas présenté, le délai pour interjeter l'appel court à partir du 16ème jour suivant la date de la délibération de la Commission de Première Instance.

Article 60 : La suspension des fonctions prévue par l'article 129 du décret no 93-607 du 2 Juillet 1993, portant modalités communes d'application du statut général de la Fonction Publique peut être prononcée par le Président de l'Université après avis du Conseil d'Université ou par le Directeur de l'établissement auprès duquel l'intéressé exerce ses activités après avis du Conseil de l'établissement.

La décision de suspension doit être communiquée au Ministre chargé de la Fonction Publique en même temps qu'au Ministre chargé de l'Economie et des Finances, Direction de la solde.

Le rapport du Président de l'Université ou du Directeur de l'établissement doit être transmis au Ministre chargé de la Fonction Publique dans les quinze jours suivant la date d'effet de la suspension, sous peine de nullité de plein droit de la décision de suspension.

Commission de Discipline des Personnels Administratifs et Techniques

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