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L'organisation et le fonctionnement des Conseils d'Ecole, de Centre ou d’Institut de Formation ou de Recherche sont fixés par le Règlement Intérieur de l'Université.

Article 74 : Le Directeur d'Ecole, de Centre ou d’Institut de Formation ou de Recherche est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.

Il est choisi parmi les enseignants de rang magistral ou les chercheurs de rang équivalent en exercice, membres de l'Ecole, du Centre ou de l’Institut de Formation ou de Recherche.

Il a rang de Directeur d'Administration Centrale.

Article 75 : Le Directeur d'Ecole, de Centre ou d’Institut de Formation ou de Recherche assure la coordination de l'ensemble des activités relevant de l'Ecole, du Centre ou de l’Institut de Formation ou de Recherche.

Il prépare les délibérations du Conseil d'Ecole, de Centre ou d’Institut de Formation ou de Recherche et assure l'exécution des décisions dudit Conseil.

Il est le gestionnaire de crédits de l'Ecole, du Centre ou de l’Institut de Formation ou de de Recherche.

Article 76 : Le Directeur d’Ecole, de Centre ou d’Institut de Formation ou de Recherche dispose des services administratifs et techniques définis par le Règlement Intérieur de l'Ecole, du Centre ou de l’Institut de Formation ou de Recherche.

Dans la coordination de ces services, le Directeur est assisté d’un Directeur Adjoint.

Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur. Il a rang de Directeur Adjoint d’Administration Centrale.

Article 77 : Les parcours de formation, les départements et les laboratoires des Ecoles, des Centres ou Instituts de Formation ou de Recherche sont créés conformément aux engagements définis dans le cadre des contrats de performance.

Les responsables chargés de l’animation et de la coordination des parcours de formation, des départements et des laboratoires sont nommés par le Président de l’Université, sur proposition des Directeurs d’Ecole, de Centre ou d’Institut de Formation ou de Recherche. Ils bénéficient de décharges horaires définies par les textes réglementaires.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES

Section 1- Le Régime financier et comptable

Article 78 : L’Université Peleforo GON COULIBALY dispose des équipements, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l'Etat, conformément aux engagements définis par les contrats de performance.

Article 79 : Les recettes et les dépenses de l’Université Peleforo GON COULIBALY sont prévues et évaluées dans le budget annuel, conformément aux règles régissant la comptabilité des Etablissements Publics Nationaux.

Les recettes de l’Université proviennent, notamment :
- des subventions de l’Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, ivoirien ou étranger ;
- des frais d’inscription des apprenants ;
- des produits de ses prestations de service, notamment formation continue, recherche-développement, consultance, édition de publications, production de biens ;
- de l’exploitation et de la cession de brevets ;
- des dons et legs ;
- des revenus des biens meubles et immeubles ;
- des emprunts.

Les dépenses sont constituées par :
- les dépenses de personnel ;
- les dépenses de biens et services ;
- les dépenses de transfert et d'investissement.

Article 80 : Les fonds de l’Université sont des deniers publics. Ils sont déposés à la Banque du Trésor.

Article 81 : Un Agent Comptable est nommé auprès de l’Université par arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances.

Il a qualité de comptable public, sous la responsabilité personnelle et pécuniaire duquel sont effectuées les opérations financières, conformément aux dispositions du décret portant régime financier et comptable des Etablissements Publics Nationaux.

Article 82 : La gestion des ressources liées aux prestations de service réalisées par l’Université dans le cadre d'opérations destinées à des partenaires extérieurs et ayant fait l'objet d'accords, de contrats, de conventions ou de marchés publics, peut s’effectuer dans les comptes de la rubrique 44 de la comptabilité publique, portant sur les services à comptabilité distincte.

Article 83 : Les opérations comptables liées à la gestion de ces comptes sont réalisées conformément à la réglementation en vigueur.

Elles sont visées par le contrôleur budgétaire et effectuées par l'agent comptable.

Ces opérations sont entièrement suivies, justifiées et soumises à l'examen de la Cour des Comptes.

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